- la responsabilité financière totale ou partielle des parties au contrat de travail ne peut être plus ou moins l'une par rapport à l'autre;
- base de l'exonération des dommagesles actions de force majeure, le risque économique naturel, l'apparition de conditions d'extrême nécessité (besoin de défense), ainsi que le défaut de fournir les conditions d'un stockage approprié;
- chacune des parties, en cas de dommage, doit prouver non seulement le fait de son existence, mais aussi sa taille réelle, sur la base de la valeur marchande dans une zone donnée;
- les pertes de profits et les pertes de profits liées à l’infliction de dommages ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement;
La forme complète de forclusion s'applique lorsqueune partie à l'accord est l'équipe de direction de l'organisation: le supérieur immédiat (directeur), ses adjoints et le chef comptable, une personne exerçant des activités financières (contrôle), ainsi que les employés qui stockent, transportent, traitent ou vendent des actifs matériels.
Dans les cas où la responsabilité financièredes parties au contrat de travail n'est pas soumis à une délimitation (il est impossible de déterminer la responsabilité de chacun), une convention collective est rédigée, ce qui implique la compensation des pertes par l'ensemble du groupe de personnes qui se sont vu confier des actions utilisant des valeurs pour remplir des fonctions officielles. L'employé est dégagé de sa responsabilité s'il est prouvé qu'il n'a pas été impliqué dans le préjudice. Si aucun accord n'est trouvé sur des points litigieux, la responsabilité matérielle des parties au contrat de travail, son montant et ses modalités d'indemnisation sont déterminés en justice, quel que soit le type d'accord.